Augmentation de la limite monétaire à la Division des petites créances?
Par Julie Tondreau
La Division des petites créances de la Cour du Québec a compétence pour entendre les demandes dont le montant réclamé n’excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts. Cependant, cette somme peut être haussée de 1 000 $ le 1er septembre de l’année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l’indexation annuelle de la valeur de cette limite.
- Cette limite est indexée, suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d’au moins 1 000 $ depuis la dernière augmentation.
- Un avis indiquant la limite monétaire du recouvrement des petites créances qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l’année où cette nouvelle limite entre en vigueur.
- Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent suivant les règles en vertu desquelles elles ont été introduites.
Voir l’article 539.1 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »).
Pour savoir si la limite monétaire sera augmentée, il faut donc vérifier les publications dans la Gazette officielle du Québec.
Rappelons que c’est le Projet de loi numéro 8, entré en vigueur le 30 juin 2023, qui proposait de modifier le Code de procédure civile, afin de prévoir l’indexation de la limite monétaire des petites créances. Il prévoyait également :
- que certaines décisions puissent être prises sur le vu du dossier;
- de permettre la revendication d’un bien aux petites créances lorsque cette demande est accessoire à une demande de la compétence de la Division des petites créances.
Il est important de savoir que les demandes suivantes ne peuvent être présentées à la Division des petites créances:
- demandes résultant d’un bail de logement
- demandes de pension alimentaire
- demandes alléguant diffamation ou autres demandes où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel – voir les articles 536 et 537 C.p.c.
De plus, une personne morale, une société, une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions relatives aux petites créances que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail – voir l’article 536 C.p.c.
Finalement, les parties ne peuvent pas se faire représenter par avocat devant ce tribunal. Cependant, elles peuvent consulter un avocat afin de préparer la présentation de leur dossier. Aussi, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat – voir l’article 542 C.p.c.
Une partie déjà poursuivie en Cour du Québec, chambre civile, peut demander le transfert à la Division des petites créances, si elle a la capacité d’agir suivant les règles relatives à cette division. D’ailleurs, dans l’avis d’assigantion joint à une demande introductive d’instance à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, le défendeur est invité à se prévaloir des petites créances, s’il répond aux conditions mentionnées plus haut.
Pour en savoir plus sur la compétence des tribunaux, voir la section 1 – Compétence des tribunaux en matière civile – Le Manuel des procédures contentieuses (347.966.EL) – Mon manuel annoté.