31 Mar

Assermentation à distance, signification électronique, suspension des délais et autres mesures – COVID-19

Par Julie Tondreau

Vu l’état d’urgence déclaré par le gouvernement, plusieurs mesures d’urgence ont été mises en place visant à assurer la protection de la santé du public et du personnel en milieu judiciaire.


Assermentation à distance

Depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile, il est possible d’assermenter à distance. En cette période, cette façon de faire est plus que recommandée pour réduire les interactions sociales. Dans le Blogue d’Alex, porte-parole du ministère de la Justice, on y retrouve la liste des exigences suivantes pour qu’une telle assermentation soit valide :

  • La signature peut être apposée par divers moyens technologiques du moment où elle permet d’identifier les signataires et la manifestation de leur consentement;
  • Le déclarant et le commissaire à l’assermentation doivent pouvoir se voir et s’entendre de manière simultanée, afin de respectivement prêter et recevoir le serment;
  • Le déclarant et le commissaire à l’assermentation doivent pouvoir voir le document qui fait l’objet de l’assermentation;
  • L’intégrité et, le cas échéant, la confidentialité des documents partagés et du processus d’assermentation doivent être assurées.


Suspension des délais

Les délais de prescription extinctive, les délais d’inscription pour instruction et jugement ainsi que les autres délais en matière civile, en matière pénale et en matière de justice administrative sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire, sauf pour les affaires urgentes. Voir l’arrêté no 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020. Voir également la rubrique Coronavirus (CONVID-19) : Justice : Questions & réponses publiée par Justice Québec.


Signification par huissier plutôt qu’en mains propres

La signification électronique est permise par les huissiers, plutôt qu’en mains propres.

La partie non représentée NE PEUT refuser de recevoir un document par un moyen technologique que pour un motif raisonnable. Si une personne ne dispose pas d’un moyen technologique lui permettant de recevoir un document, les autres modes de notification habituels doivent être utilisés.  Pour en savoir plus, voir le l’arrêté numéro 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020 .


Conclusion d’actes notariés à distance

Les notaires peuvent conclure des actes à distance selon les modalités publiées dans le communiqué du 28 mars 2020.


Accès aux salles d’audience pour les affaires urgentes

Seulement les causes urgentes seront entendues. Voir les listes des causes urgentes sous les titres Secteur civil et familial, Secteur criminel (adulte et jeunesse), Secteur pénal (adulte et jeunesse) et Secteur protection de la jeunesse de la rubrique Coronavirus (COVID-19) : Mesures en matière de justice publiée par Justice Québec. Seules les personnes qui sont convoquées à une audience ou à un procès ainsi que celles pour qui il est nécessaire d’obtenir un service offert dans les palais de justice peuvent y accéder.