Calculateur judiciaire

Le calculateur judiciaire

Calculez les délais judiciaires avec l’affichage des jours fériés selon la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Calculer un délai

Pour calculer un délai judiciaire, veuillez d’abord télécharger la grille de calcul ci-après (en format Excel) :

Ensuite, après avoir entré la date de départ et le nombre de jours à ajouter, vérifiez si la date limite tombe un jour férié en utilisant le Calendrier des jours fériés.

Il est important de vérifier les règles qui s’appliquent à votre dossier. Veuillez consulter la section Sources utiles au calcul des délais.

Conditions d’utilisation : En utilisant le présent calculateur, vous acceptez les conditions d’utilisation publiées par Julie Tondreau.

Sources utiles au calcul des délais

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991

La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu. Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription n’est acquise qu’au premier jour ouvrable qui suit.
 
2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.
Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
[…]
2882. Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe.
Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite.

Code de procédure civile, RLRQ, C. C-25.01

82. Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16),

[extrait de l’article 61 de la Loi d’interprétation, RLRQ., c. I-16 :

23° les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a) les dimanches;
b) le 1er janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;]

non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.

[…]

83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.

Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

Code du travail, RLRQ, c. C-27 

151.1. Aux fins du présent code, sont jours fériés :

a)  les dimanches;

b)  les 1er et 2 janvier;

c)  le vendredi saint;

d)  le lundi de Pâques;

e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;

f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;

g)  le premier lundi de septembre, fête du travail;

g.1)  le deuxième lundi d’octobre;

h)  les 25 et 26 décembre;

i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;

j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.

151.2. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.

151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:

  1. le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
  2. les jours fériés sont comptés; mais lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
  3. le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.

151.4. Les jours fériés ne sont pas comptés dans la computation de tout délai fixé par le présent code pour faire une chose, lorsque ce délai n’excède pas dix jours.

152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Application de la Loi d’interprétation

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.

[extrait des articles 26 à 29 et 35(1) de la Loi d’interprétation, LRC (1985), c. I-21 :

Jour férié
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

Jours francs
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

Délais non francs
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

Début et fin d’un délai
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

Délai suivant un jour déterminé
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Acte à accomplir dans un délai
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Délai exprimé en mois
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

Heure
29 La mention d’une heure est celle de l’heure normale.]

Définitions d’application générale

35 (1) […] jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)

Délai de moins de sept jours

(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

Vacances judiciaires de Noël

(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n’entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d’un document.

Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

5 (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

[extrait des articles 26 à 29 et 35(1) de la Loi d’interprétation, LRC (1985), c. I-21 :

Jour férié
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

Jours francs
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

Délais non francs
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

Début et fin d’un délai
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

Délai suivant un jour déterminé
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Acte à accomplir dans un délai
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Délai exprimé en mois
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

Heure
29 La mention d’une heure est celle de l’heure normale.]

Définitions d’application générale

35 (1) […] jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)

Délai de moins de sept jours

(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

Vacances judiciaires de Noël

(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n’entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d’un document.

(1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un événement déterminé :

a) ce jour ou celui de l’événement n’entre pas dans le calcul du délai;
b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources relatifs à un appel ou à un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

(4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents, à l’exception de la signification et du dépôt d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle prévue au paragraphe 60(1).

Loi d’interprétation, LRC (1985), c. I-21

Jour férié
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

Jours francs
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.

Délais non francs
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

Début et fin d’un délai
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

Délai suivant un jour déterminé
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Acte à accomplir dans un délai
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

Délai exprimé en mois
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.

Heure
29 La mention d’une heure est celle de l’heure normale.]

Définitions d’application générale

35 (1) […] jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)

Délai de moins de sept jours

(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

Vacances judiciaires de Noël

(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n’entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d’un document.

Loi d’interprétation, RLRQ., c. I-16

52. Si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement d’une chose expire un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Si le délai fixé pour l’inscription d’un droit au bureau de la publicité des droits expire un samedi, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
[…]
61. Dans toute loi, à moins qu’il n’existe des dispositions particulières à ce contraire:
[…]
23° les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:

a) les dimanches;
b) le 1er janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;

24°  le mot «mois» signifie un mois de calendrier;

 

L’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit : « 11. Tout inculpé a le droit […] b) d’être jugé dans un délai raisonnable ».

À la page Chartepedia du site du Gouvernement du Canada, sous le titre « Alinéa 11b) – Droit d’être jugé dans un délai raisonnable, vous trouverez de l’information pertinente sur le délai raisonnable selon l’arrêt Jordan.

En voici un extrait :

Prononcé du jugement : Selon la jurisprudence antérieure et postérieure à l’arrêt Jordan, la protection garantie par l’alinéa 11b) englobe le droit de voir sa sentence prononcée dans un délai raisonnable (MacDougall, précité, aux paragraphes 2 et 27; R. c. Gallant[1998] 3 R.C.S. 80K.G.K., précité). Cependant, les plafonds présumés qui ont été fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas le temps que met le juge à rendre une décision (K.G.K., précité, aux paragraphes 3 et 23). Dans différentes décisions, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le délai pour la détermination de la peine doit être analysé conformément aux principes énoncés dans Jordan, mais assujetti à son propre plafond présumé de cinq mois. (R. c. Charley, 2019 ONCA 726, aux paragraphes 77 à 87; R. c. Hartling, 2020 ONCA 243, aux paragraphes 98 et 99; R. v. Adu-Bekoe, 2021 ONCA 136; R. v. J.K., 2021 ONCA 256).

[…]

Le nouveau cadre pour évaluer si un délai est déraisonnable énoncé dans l’arrêt Jordan, précité, a fixé des plafonds numériques au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable : 18 mois dans le cas des affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois dans le cas des affaires instruites devant une cour supérieure ou des affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire (Jordan, précité, au paragraphe 49). Le plafond de 30 mois s’applique également si l’accusé change d’avis et opte pour un procès devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire. (Jordan, précité, au paragraphe 49, note de bas de page 3).

Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable (Jordan, précité, au paragraphe 47). Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. Si le délai ne peut être attribuable à une circonstance exceptionnelle, il est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre (Jordan, précité, aux paragraphes 76 et 80).

Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins le délai imputable à la défense et la période découlant de circonstances exceptionnelles) se situe en deçà du plafond présumé, il incombe à l’accusé de démontrer le caractère déraisonnable du délai. Pour ce faire, il doit prouver (1) qu’il a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être (Jordan, précité, au paragraphe 48).

Calendrier des jours fériés

Ce calendrier tient compte du calendrier judiciaire de Justice Québec 2023-2024.

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